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Droit de préférence de terrains boisés

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Droit de préférence de terrains boisés

Je viens de recevoir de mon voisin une lettre recommandée m’informant de son intention de vendre sa parcelle boisée. Il me précise que je dispose d’un droit de préférence au prix  et aux conditions indiquées. Pouvez-vous me donner des précisions sur ce droit de préférence ?

La loi de modernisation du 27 juillet dernier a instauré un droit de préférence au profit des propriétaires forestiers. L’objectif poursuivi est d’améliorer la structure foncière des bois et forêts.

Ce dispositif accorde aux propriétaires de parcelles contiguës de biens forestiers un droit de préférence en cas de vente d’une parcelle boisée ou encore de cession d’usufruit ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci. Ne sont concernées que les ventes de bois de moins de 4 hectares.

Le vendeur doit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, le prix et les conditions de la vente à tous les propriétaires des parcelles attenantes. Ces derniers disposent d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour se manifester auprès du vendeur selon la même procédure. Toute vente opérée en violation de ce dispositif peut faire l’objet d’une action en nullité qui se prescrit dans un délai de 5 ans.

Si plusieurs voisins exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement son acquéreur.  Aucun recours ne pourra contester son choix. De même le droit de préférence exercé par l’un d’entre d’eux n’est plus opposable au vendeur en absence de réalisation de la vente dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.

Enfin certaines situations échappent à ce droit de préférence soit parce qu’il ne se justifie pas soit parce que des intérêts plus importants prédominent. C’est le cas notamment lorsque la vente doit intervenir :

  •     Au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois,
  •     A l’occasion d’une opération d’aménagement foncier,
  •     Au profit de parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin du vendeur,
  •     Pour la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique,
  •     Au profit d’un co-indivisaire,
  •     Et au profit du nu propriétaire du bien vendu en usufruit  ou inversement de l’usufruitier du bien vendu en nue propriété.

Il reste à attirer votre attention sur le fait que ce droit de préférence ne remet pas en cause les différents droits de préemption qui peuvent s’exercer lors d’une vente.

Mise à jour le 18 juin 2018

 

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