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Les différentes voies de passage, comment les distinguer ?

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Les différentes voies de passage, comment les distinguer ?

De nombreux chemins sillonnent nos campagnes aux fins d’assurer la desserte de parcelles : Voies communales, chemins ruraux, chemins d’exploitation ou encore servitudes de passage, chacun obéit à un régime juridique particulier.

La voie communale est une voie affectée à la circulation générale qui a fait l’objet d’un classement par délibération du conseil municipal. Ce classement lui donne son caractère de voie publique et son appartenance au domaine public. De ce fait, elle devient imprescriptible et inaliénable.

Les dépenses d’entretien sont mises à la charge des communes pour lesquelles elles constituent une dépense obligatoire. Ces dernières sont responsables des défauts d’entretien et des dommages que ces défauts peuvent occasionner à l’usager. La limite séparative entre la propriété privée riveraine et le domaine public est fixé au moyen d’une procédure d’alignement.

Le chemin rural est, en vertu de l’article L 161-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, un chemin affecté à l’usage du public et qui n’a pas été classé comme voie communale. Il fait partie du domaine privé de la commune. Le conseil municipal peut décider, lorsqu’il cesse d’être affecté à l’usage public, et après enquête publique, de le vendre.

De même, tout propriétaire qui justifie d’une possession continue à  titre privatif plus que trentenaire, peut en revendiquer la propriété. L’entretien des chemins ruraux ne constitue pas une dépense obligatoire pour la commune toutefois sa responsabilité peut être engagée pour un défaut d’entretien normal si elle a accepté d’exécuter des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité. Le maire doit assurer la sureté et la commodité de passage notamment en engageant une procédure de bornage.

Le chemin d’exploitation est une voie privée rurale dont l’usage est commun à tous les riverains. En absence de titre, il est présumé appartenir à ces derniers. Il sert exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation. Par conséquent, tous les propriétaires dont le chemin dessert les fonds, sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à son entretien ou à sa mise en état de viabilité à moins de renoncer à son droit d’usage ou de propriété. L’assiette d’un chemin d’exploitation ne peut être modifiée ou supprimée sans le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. 

La servitude légale de passage existe lorsqu’une parcelle est enclavée soit parce qu’elle n’a pas d’issue sur la voie publique soit que cette issue est insuffisante pour permettre son exploitation agricole, commerciale, industrielle ou la réalisation d’opération de construction ou de lotissement. En principe, le passage doit être pris de manière à accéder au plus court à la voie publique mais il peut être décidé d’allonger le trajet pour rendre le passage le moins dommageable pour le fonds servant ou inversement, pour faciliter l’accès.

Si l’état d’enclave provient de la division d’une propriété, le passage ne peut être demandé que sur les terrains issus de cette division. En dehors du cas d’enclave, la servitude de passage ne peut résulter que d’une convention établie par un acte notarié, entre les parties. Le terrain sur lequel s’exerce le passage appartient au propriétaire du fonds servant.

 

Mise à jour le 16 juillet 2019

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