Vous êtes ici : Accueil > Chroniques juridiques > Foncier > Location > Bail portant sur les biens d'un mineur

Bail portant sur les biens d'un mineur

Accéder aux flux rss de notre siteImprimer la page

Bail portant sur les biens d'un mineur

Je souhaite mettre en location une propriété agricole, mais suite au décès de mon époux, je suis en indivision avec ma fille âgée de 13 ans. Compte tenu de cette situation est-il possible d’établir un bail à ferme sur cette propriété ?

Depuis le décès de votre époux, vous exercez l’administration légale  des biens de votre enfant mineur sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire que vous pouvez réaliser seule les actes conservatoires et  les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de votre fille ; en revanche,  vous devez obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour accomplir certains actes juridiques importants.
Toutefois, la loi  prévoit que vous pouvez, sans y être autorisée, consentir un bail sur les biens de votre fille mais tout en limitant les effets que ce bail pourra produire à son encontre. En effet le code civil stipule que les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur  devenu majeur, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires.

Compte tenu de ces dispositions, vous avez la capacité juridique pour consentir seule un bail à ferme sur les biens indivis avec votre fille. Cependant, le bail à ferme ainsi consenti présentera une particularité très importante. En effet, alors que le  statut du fermage prévoit que tout fermier a droit au renouvellement de son bail, votre fermier en sera privé  étant donné que votre fille mineure lors de la conclusion du bail,  aura atteint l’âge de la majorité dans 9 ans.

Cette situation très particulière appelle deux remarques :

1. Tout d’abord, afin de ne pas compromettre les intérêts du fermier, il parait indispensable de l’avertir lors de la signature du bail du caractère limité des droits qui lui sont conférés. Pour cela, il est recommandé d’inclure dans le contrat une clause stipulant que contrairement au droit commun du statut du fermage, ce bail ne conférera au preneur  aucun droit au renouvellement à l’encontre du mineur devenu majeur.

2. Ensuite, même si la loi ne prévoit pas la nécessité d’adresser un congé au fermier, il est vivement conseillé, le moment venu, que le mineur devenu majeur manifeste expressément  son intention de ne pas renouveler le bail, faute de quoi la tacite reconduction du bail pourrait être acquise.

Mise à jour le 22 mai 2018

CONTACT

Service juridique, foncier et environnement

04 71 45 55 20
juridique@remove-this.cantal.chambagri.fr