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Notion d'ordre public

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Notion d'ordre public

On me dit que je ne peux pas déroger à une disposition d’ordre public. Quelle définition peut-on donner à cette notion d’ordre public ?

La notion d’ordre public est l’une des notions la plus complexe et la plus difficile à définir alors même qu’elle constitue un concept fondamental de notre droit. En matière civile, l’article 6 du code civil interdit que des conventions particulières puissent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public. Ce terme désigne un ensemble de règles obligatoires qui touchent à l’organisation de la Nation, à l’économie, à la morale, à la santé, à la paix publique aux droits et libertés essentielles de chaque individu. Il répond le plus souvent à des objectifs de direction de l’économie et/ou de protection de l’individu, objectifs qui évoluent en fonction des préoccupations de notre société.

Dans le domaine du droit rural, et plus particulièrement les rapports bailleurs / preneurs, l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, outre l’énumération des éléments constitutifs d’un contrat de bail à ferme, déclare expressément que le champ d’application du statut du fermage est d’ordre public. En d’autres termes, propriétaires et exploitants ne disposent pas d’une liberté contractuelle totale pour déterminer les droits et obligations qui les lient. Toutes infractions conduiraient le juge à soulever d’office la nullité des clauses particulières par laquelle les parties renonceraient à l’avance à l’application du statut du fermage alors que la nature de leurs relations contractuelles répond à la définition d’un contrat de bail : «  une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole. »
Parallèlement, la jurisprudence de la Cour de Cassation attribut à certaines dispositions de ce statut du fermage, le caractère d’ordre public (durée du bail, interdiction de sous louer, prix du bail, droit de préemption, etc…) rendant impossible toute transgression aux règles édictées à moins que la volonté des parties soit certaine et non équivoque, qu’elle soit réalisée en toute connaissance de cause et qu’elle intervienne postérieurement à la naissance du droit de contester.

Mise à jour le 22 mai 2018

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